CONDITIONS GÉNÉRALES
pour la FOURNITURE DE PRODUITS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

ORGALIME S 2000
Brussels, août 2000

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RÉAMBULE
1.
Ces Conditions Générales sont applicables sous réserve de l’accord des parties, qu’il soit donné par écrit ou autrement. Lorsqu’elles s’appliquent à un contrat particulier, ces Conditions Générales ne peuvent être modifiées ou contredites que par écrit.
Le(s) bien(s) livré(s) conformément à ces Conditions Générales est (sont) ci-après désigné(s) par “Produit(s)”.
Chaque fois que dans ces Conditions Générales, l’expression “par écrit” est utilisée, elle signifie par un document signé des deux parties, par une lettre, par un fax, par e-mail électronique et par tout autre moyen que les parties ont convenu.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
2
. Les renseignements et informations concernant le Produit contenus dans les catalogues et tarifs, qu’ils soient donnés sous forme électronique ou autre, ne sont contractuels que dans la mesure où ils sont inclus dans le contrat par une référence expresse.

PLANS ET DESCRIPTIFS
3.
Tous les plans et documents techniques relatifs au Produit ou à sa fabrication, qui ont été soumis par une partie à l’autre partie avant ou après la conclusion du contrat, demeurent la propriété de la partie qui les a remis.Les plans, documents techniques et toute autre information technique reçus par une partie ne seront pas utilisés, sans l’accord de l’autre partie, à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été prévus. Sans le consentement de la partie qui les soumet, ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins ou copiés, reproduits, transmis ou communiqués à un tiers.
4. Le Fournisseur doit fournir gratuitement à l’Acheteur, pas plus tard qu’à la date de livraison, l’information et les documents nécessaires pour permettre à ce dernier de monter, de faire la réception, d’exploiter et d’entretenir le Produit. Cette information et ces documents sont fournis en un nombre d’exemplaires qui est défini d’un commun accord ou en au moins deux exemplaires. Le Fournisseur n’est pas tenu de fournir les schémas de fabrication du Produit ou des pièces détachées.

ESSAIS DE RÉCEPTION
5.
Sauf stipulations différentes, les essais de réception prévus au contrat, doivent se dérouler sur le lieu de fabrication, aux heures normales de travail.
Si le contrat ne stipule aucune exigence technique, les essais de réception se dérouleront conformément à la pratique générale en vigueur dans la branche d’industrie concernée du pays de fabrication.
6. Suffisamment en avance pour lui permettre d’être représenté, le Fournisseur notifie les essais de réception à l’Acheteur. Si l’Acheteur n’est pas représenté, les rapports d’essais seront adressés à l’Acheteur et seront acceptés comme probants.
7. Si les rapports d’essais prouvent que le Produit n’est pas conforme au contrat, le Fournisseur doit, sans délai, remédier aux défauts afin de mettre le Produit en conformité avec le contrat. De nouveaux essais seront alors effectués à la demande de l’Acheteur sauf si le défaut n’est pas significatif.
8. Le Fournisseur supporte les coûts des essais de réception effectués sur le lieu de fabrication. L’Acheteur supporte toutefois les frais de déplacement de ses représentants durant les essais.

LIVRAISON – TRANSFERT DES RISQUES
9.
Les conditions de livraison convenues sont interprétées conformément aux INCOTERMS en vigueur à la date de conclusion du contrat. Si aucune condition de livraison particulière n’a été convenue, la livraison a lieu “Ex Works” (EXW). Si, dans le cas de livraison “Ex Works”, et à la demande de l’Acheteur, le Fournisseur s’engage à expédier le Produit à sa destination, le transfert des risques a lieu au plus tard lors de la remise du Produit au premier transporteur. Des expéditions partielles sont admises, sauf stipulations contraires.

DATE DE LIVRAISON – RETARD
10.
Si, au lieu de stipuler une date de livraison, les parties ont stipulé un délai à l’expiration duquel la livraison doit avoir lieu, ce délai court à compter du jour où le contrat est entré en vigueur, toutes formalités accomplies, paiements dus à la conclusion du contrat effectués, toutes garanties convenues données et toutes autres conditions préalables ayant été remplies.
11. Si le Fournisseur prévoit qu’il ne pourra livrer le Produit dans le délai convenu, il doit le notifier immédiatement, par écrit à l’Acheteur, en indiquant le motif et si possible la date prévisible de livraison.
En cas de manquement du Fournisseur à l’obligation de notification, l’Acheteur est en droit de recevoir une compensation pour les coûts additionnels qu’il a subis et qu’il aurait pu éviter s’il avait reçu la notification.
12. Si le Produit n’est pas livré en raison d’un événement mentionné à la Clause 39 ou en raison d’un acte ou d’une omission imputable à l’Acheteur, y compris la suspension du contrat en application des Clauses 20 ou 42, la date de livraison est repoussée d’un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Cette disposition s’applique, que la cause du retard se soit manifestée avant ou après la date de livraison convenue.
13. Si le produit n’est pas livré à la date prévue (définie dans les Clauses 10 et 12), l’Acheteur a droit à des dommages-intérêts pour retard à compter de la date de livraison contractuelle.
Les dommages-intérêts pour retard sont payables à un taux de 0,5 % du prix d’achat par semaine entière de retard. Les dommages-intérêts pour retard ne pourront excéder 7,5 % du prix d’achat.
Si c’est une partie du Produit dont la livraison est retardée, les dommages-intérêts pour retard sont calculés sur la partie du prix d’achat du Produit relative à l’élément qui, en raison du retard, ne peut être utilisé comme convenu.
Les dommages-intérêts pour retard sont dus à compter de la demande écrite formulée par l’Acheteur mais pas avant que la livraison ne soit achevée ou le contrat résilié en application de la Clause 14.
L’Acheteur perd son droit à dommages-intérêts pour retard s’il n’en fait pas la demande écrite dans les six mois qui suivent la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
14. Si le retard de livraison est tel que l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts en vertu de la Clause 13 et si le Produit n’est toujours pas livré, l’Acheteur peut par écrit exiger une livraison dans un délai raisonnable ultime qui ne sera pas inférieur à une semaine.
Si le Fournisseur n’effectue pas la livraison dans cet ultime délai et sauf dans des circonstances dont l’Acheteur est responsable, l’Acheteur peut, par notification écrite adressée au Fournisseur, résilier le contrat pour la partie du Produit qui, en raison de la défaillance du Fournisseur, ne peut être utilisée comme convenu.
En cas de résiliation du contrat par l’Acheteur, ce dernier a droit à être indemnisé pour les dommages qu’il a subis du fait du retard du Fournisseur. Le montant total de cette indemnisation y compris les dommages-intérêts pour retard prévus à la Clause 13, n’excédera pas 15 % du prix d’achat correspondant à la partie du Produit, objet de la résiliation. L’Acheteur a également le droit de résilier le contrat par notification écrite au Fournisseur, s’il résulte de façon patente de toutes les circonstances, qu’un retard se produira dans la livraison lui permettant, conformément à la Clause 13, d’obtenir le maximum des dommages-intérêts.
En cas de résiliation sur ce fondement, l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts pour retard et à l’indemnisation stipulée au 3ème paragraphe de la présente Clause 14.
15. Les dommages-intérêts prévus par la Clause 13 et l’indemnisation accompagnant la résiliation prévue par la Clause 14, sont les seuls recours dont dispose l’Acheteur, en cas de retard du Fournisseur. Toute autre réclamation fondée sur ce retard est exclue, sauf faute lourde imputable au Fournisseur. Dans les présentes Conditions Générales, “faute lourde” signifie toute action ou toute omission qui traduit soit un défaut d’attention caractérisé à des conséquences graves qu’un fournisseur diligent aurait normalement prévues, soit un mépris
délibéré pour les conséquences possibles d’une telle action ou d’une telle omission.
16. Si l’Acheteur prévoit qu’il ne pourra accepter la livraison du Produit à la date de livraison, il doit en avertir immédiatement le Fournisseur en lui indiquant le motif et si possible la date à laquelle il sera en mesure d’accepter la livraison. Si l’Acheteur est empêché d’accepter la livraison, à la date de livraison, il doit toutefois payer la partie du prix qui est payable comme si la livraison avait eu lieu. Le Fournisseur prendra toute disposition aux frais et risques de l’Acheteur pour stocker le Produit. A la demande de l’Acheteur, le Fournisseur fera également assurer le Produit aux frais de l’Acheteur.
17. Sauf si l’Acheteur est empêché de procéder à la réception de la livraison pour un motif relevant de la Clause 39, le Fournisseur peut, par écrit, mettre en demeure l’Acheteur d’avoir à réceptionner la livraison dans un ultime délai raisonnable. Si, pour un motif dont le Fournisseur n’est pas responsable, l’Acheteur ne réceptionne pas la livraison dans ce délai, le Fournisseur peut, par écrit, résilier le contrat en totalité ou en partie. Le Fournisseur est en droit d’être indemnisé pour les pertes qu’il a subies du fait de la défaillance de l’Acheteur. Cette indemnisation ne doit pas excéder le prix d’achat de la partie du Produit soumise à la résiliation.

PAIEMENT
18.
Sauf stipulations différentes, un tiers du prix d’achat est payable à la conclusion du contrat et un tiers à la notification par le Fournisseur à l’Acheteur que le Produit ou une partie essentielle de celui-ci est mis à sa disposition pour livraison. Le paiement final a lieu à la livraison.
Les paiements sont effectués dans les 30 jours de la date de la facture.
19. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, tout paiement n’est pas considéré comme effectué tant que le compte du Fournisseur n’est pas complètement et irrévocablement crédité.
20. Si à la date stipulée l’Acheteur n’a pas payé, le Fournisseur a droit à des intérêts moratoires, à compter du jour où le paiement devait être effectué. Le taux de ceux-ci est convenu entre les parties. Si celles-ci n’en ont pas convenu, le taux d’intérêt moratoire sera de 8 points de pourcentage au-dessus de celui du refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur à la date contractuelle de paiement.
En cas de paiement retardé, le Fournisseur peut, après en avoir averti l’Acheteur par écrit, suspendre l’exécution du contrat jusqu’à réception du paiement.
Si dans les trois mois l’Acheteur n’a pas payé le montant dû, le Fournisseur est en droit, par notification écrite adressée à l’Acheteur, de résilier le contrat et de demander à être indemnisé des pertes qu’il a subies. L’indemnisation ne doit pas excéder le prix d’achat.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
21.
Le Produit demeure la propriété du Fournisseur jusqu’à complet paiement de son prix, dans la mesure où cette réserve de propriété est valable au regard de la loi applicable au contrat.
A la demande du Fournisseur, l’Acheteur assiste le Fournisseur dans la prise des mesures nécessaires pour protéger, dans le pays concerné, la propriété du Fournisseur sur le Produit. La réserve de propriété ne modifie pas le transfert des risques tel que prévu à la Clause 9.

RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUTS
22.
Le Fournisseur s’engage à réparer tout défaut ou non- conformité (ci-après qualifié de “défaut(s)”) résultant d’un défaut de conception, de matière ou de fabrication dans les conditions définies des Clauses 23 à 37 inclus.
23. La responsabilité du Fournisseur est limitée aux défauts qui apparaissent dans le délai d’un an suivant la livraison. Cette période sera proportionnellement réduite si l’usage quotidien du Produit excède celui qui est convenu.
24. Après que le défaut d’une partie du Produit ait été réparé, le Fournisseur garantit la pièce réparée ou remplacée pendant un an dans les mêmes conditions que s’il s’agissait du Produit lui- même. Pour les autres parties du Produit, la période mentionnée à la Clause 23 est étendue de la durée pendant laquelle le Produit a été indisponible en raison du défaut.
25. L’Acheteur doit notifier le défaut sans délai au Fournisseur dès qu’il apparaît. En aucun cas, cette notification ne doit être émise plus de deux semaines après l’expiration de la période mentionnée à l’article 23.
La notification doit comprendre une description du défaut.
Si l’Acheteur ne notifie pas par écrit le défaut au Fournisseur, dans le délai mentionné au premier paragraphe de cette Clause, il perd son droit à la réparation du défaut.
Dans le cas où le défaut est tel qu’il risque de provoquer un dommage, l’Acheteur doit en informer immédiatement le Fournisseur par écrit. L’Acheteur supporte le risque de dommages résultant d’une absence de notification.
26. Dès réception de la notification conformément à la Clause 25, le Fournisseur remédie à ses frais et aussi vite que possible au défaut, dans les conditions des Clauses 22 à 37 inclus.
Les réparations sont effectuées à l’endroit où se trouve le Produit, à moins que le Fournisseur ne juge approprié que la pièce défectueuse ou le Produit lui soit adressé pour réparation ou remplacement.
C’est au Fournisseur qu’incombent le démontage et la remise en place de la pièce, lorsque ces opérations nécessitent une connaissance spéciale. Si tel n’est pas le cas, le Fournisseur aura rempli son obligation par rapport au défaut, en livrant à l’Acheteur une pièce réparée ou de remplacement.
27. Si en dépit de la notification de l’Acheteur prévue à la Clause 25, aucun défaut imputable au Fournisseur n’est trouvé, le Fournisseur sera en droit d’être indemnisé pour les coûts qu’il a supportés comme conséquence de cette notification.
28. Dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à la réparation du défaut, l’Acheteur prendra à sa charge les opérations de démontage et de remontage des équipements autres que le Produit.
29. Sauf stipulations différentes, le Fournisseur supporte les risques et les frais consécutifs au transport aller et retour du Produit et/ou des pièces, liés à la réparation des défauts dont le Fournisseur est responsable. Pour ce transport, l’Acheteur doit suivre les instructions données par le Fournisseur.
30. Sauf stipulations différentes, l’Acheteur supporte les coûts additionnels encourus pour la réparation, le démontage, le remontage et le transport, résultant de la localisation du Produit dans un lieu autre que la destination mentionnée au contrat ou que le lieu de livraison, en l’absence d’une telle mention.
31. Les pièces défectueuses remplacées sont mises à la disposition du Fournisseur et sont sa propriété.
32. Si, dans un délai raisonnable, le Fournisseur n’a pas rempli ses obligations découlant de la Clause 26, l’Acheteur peut, par notification écrite, fixer un délai final pour l’accomplissement par le Fournisseur de ses obligations.
Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations dans ce délai final, l’Acheteur peut procéder ou faire procéder par un tiers aux opérations de réparation nécessaires, aux frais et risques du Fournisseur. Si ces opérations s’avèrent réussies, le remboursement par le Fournisseur des coûts raisonnables supportés par l’Acheteur, vaudra pleine et entière décharge des obligations encourues par le Fournisseur du fait de ce défaut.
33. Si la réparation du défaut n’a pas été effectuée avec succès, comme il est stipulé à la Clause 32 :
a) l’Acheteur a droit à une réduction du prix d’achat proportionnellement à la diminution de valeur du Produit, pourvu qu’en aucune circonstance une telle réduction n’excède 15 % du prix d’achat, ou
b) si le défaut est d’une importance telle qu’elle prive l’Acheteur, de façon significative, du bénéfice du contrat, l’Acheteur peut résilier le contrat par notification écrite adressée au Fournisseur. L’Acheteur est alors en droit d’obtenir une compensation pour le dommage qu’il a subi dans la limite maximum de 15 % du prix d’achat.
34. Le Fournisseur n’est pas responsable des défauts provenant soit de matières fournies par l’Acheteur, soit d’une conception stipulée ou spécifiée par l’Acheteur.
35. Le Fournisseur n’est responsable que des défauts qui se révèlent dans des conditions d’utilisation prévues au contrat et normales pour le Produit.
La responsabilité du Fournisseur ne s’étend pas aux défauts qui résultent d’un mauvais entretien, d’une installation incorrecte, d’une réparation défectueuse effectuée par l’Acheteur, ou des modifications réalisées sans l’accord écrit du Fournisseur.
La responsabilité du Fournisseur ne s’étend pas non plus à l’usure et aux détériorations normales.
36. Nonobstant les dispositions des Clauses 22 à 35, le Fournisseur est déchargé de toute responsabilité pour tout défaut du Produit, au bout de deux ans à compter du début de la période mentionnée à l’article 23.
37. La responsabilité du Fournisseur pour les défauts est limitée aux stipulations des Clauses 22 à 36. Cette limitation exclut la réparation de tout autre dommage résultant du défaut, y compris pertes de production, pertes de bénéfice et tout autre dommage indirect. Cette limitation ne s’applique pas en cas de faute lourde au sens de la Clause 15.

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS EN CAS DE DOMMAGE DU FAIT DU PRODUIT
38.
Le Fournisseur n’est responsable d’aucun dommage aux biens du fait du Produit après sa livraison dès que l’Acheteur en a pris possession. De la même façon, le Fournisseur n’est pas responsable ni des dommages causés aux produits fabriqués par l’Acheteur, ni aux produits incorporant ceux de l’Acheteur.
Si le Fournisseur encourt une responsabilité à l’égard d’un tiers pour des dommages aux biens tels que décrits ci-dessus, l’Acheteur est tenu d’indemniser, de défendre et de garantir le Fournisseur. Si une action en dommages-intérêts, sur les fondements décrits dans cette Clause, est introduite par un tiers contre l’une des parties, celle-ci en informera immédiatement l’autre partie par écrit.

Le Fournisseur et l’Acheteur doivent se laisser attraire devant le tribunal ou l’instance arbitrale jugeant l’action en dommages-intérêts introduite sur le fondement d’un dommage prétendument causé par le Produit. La limitation de responsabilité du Fournisseur résultant du 1er paragraphe de cette Clause ne s’applique pas en cas de faute lourde du Fournisseur au sens de la Clause 15.

FORCE MAJEURE
39.
Chacune des parties sera en droit de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat, dans la mesure où cette exécution est empêchée ou rendue déraisonnablement onéreuse du fait des circonstances suivantes : conflits de travail et tout autre circonstance extérieure au contrôle de chaque partie tels que : incendie, guerre, mobilisation générale, insurrection, réquisition, saisie, embargo, restrictions d’énergie et défauts ou retard dans les livraisons de sous-traitants provoquées par de telles circonstances. Une circonstance telle qu’évoquée dans la présente Clause, que sa révélation ait lieu avant ou après la conclusion du contrat, ne confère un droit de suspendre le contrat qu’à la condition que ses effets sur l’exécution de celui-ci ne puissent avoir été prévus au moment de la conclusion dudit contrat.
40. La partie qui demande l’application de la Force Majeure doit notifier sans délai, par écrit, à l’autre partie le début et la fin de la circonstance ainsi qualifiée. Si la Force Majeure empêche l’Acheteur de remplir ses obligations, il devra indemniser le Fournisseur des coûts résultant de la protection et de la mise en sécurité du Produit.
41. Quelle que soit la conséquence qui en résulterait dans les présentes Conditions Générales, chaque partie est en droit de résilier le contrat, par une notification écrite adressée à l’autre partie, si l’exécution du contrat est suspendue du fait de la Clause 39 pendant plus de six mois.
INEXÉCUTION ANTICIPÉE
42.
Nonobstant les autres stipulations de ces Conditions Générales concernant la suspension, chaque partie a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles lorsqu’il résulte clairement des circonstances que l’autre partie est dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations. Une partie suspendant ses obligations doit aussitôt le notifier par écrit à l’autre partie.
DOMMAGES INDIRECTS
43. Sauf stipulations différentes des présentes Conditions Générales, aucune partie ne sera responsable à l’égard de l’autre, des pertes de production, pertes de profit, pertes d’usage, pertes de contrats ou de tout autre dommage ou pertes indirectes quel qu’ils soient.
LITIGES ET LOI APPLICABLE
44.
Tous différends découlant du contrat ou en relation avec celui-ci, seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.
45. Le contrat est soumis à la loi de fond du pays du Fournisseur.

Ceci est une publication Orgalime. Orgalime regroupe les associations européennes des secteurs mécanique, électrique, électronique et de la transformation des métaux.
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